Vendredi 1 octobre  2010

Le pouvoir des municipalités d’exiger la restauration des berges

Dans une décision récente de la Cour supérieure (Hubert Wallot et autres c. Ville de Québec 2010 QCCS  1370) la Cour a reconnu la validité du règlement municipal ayant pour objet d’imposer aux propriétaires riverains la restauration des berges.

Le 3 juin 2008, la Ville de Québec a adopté le Règlement de l’agglomération sur  la renaturalisation des berges du lac Saint-Charles«R.V.A.Q. 301». Ces dispositions réglementaires obligent plus particulièrement tout propriétaire résidant en bordure du lac à aménager une bande riveraine permanente composée d’un mélange d’arbres, d’arbustes et de plantes sur une largeur variant de 10 à 15 mètres, selon la topographie du terrain. Elles prévoient au surplus une interdiction de couper, d’arracher ou de détruire pratiquement toute végétation poussant sur la berge. Les demandeurs demandaient au tribunal de déclarer nul et inopposable le règlement à leur égard. La Cour supérieure a rejeté la demande et déclare que le règlement R.V.A.Q. 301 est autorisé par la loi.

Essentiellement le règlement limite substantiellement la jouissance du droit de propriété des riverains. Mais la Cour estime que les mesures mises en œuvre constituent« une réponse logique à une préoccupation sociale réelle et urgente, à savoir la préservation et l’amélioration  d’une indispensable source collective d’eau potable».

Cette décision de la Cour supérieure s’inscrit dans le courant jurisprudentiel établi par la Cour suprême. Cette dernière a reconnu aux municipalités un rôle de fiduciaire de l’environnement (114957 ltée c. Hudson(Ville) (2001) 2 R.C.S. 241). Elle reflète également la volonté du législateur du Québec, qui dans la Loi sur les compétences municipales, a inclus à l’article 4, depuis le 1 janvier 2006, l’environnement dans les compétences municipales.

Par delà les principes juridiques soulevés, la Cour supérieure reconnaît qu’il y a consensus scientifique autour de la nécessité d’une bande riveraine de 10 à 15 mètres pour qu’elle soit fonctionnelle.

Le droit de propriété des proprétaires riverains, comme tout droit de propriété a une certaine limite. Le Code civil du Québec, reconnaît explicitement que le droit de propriété peut être limité par la loi à l’article 947. D’ailleurs le droit de propriété n’est pas un droit enchâssé dans la Constitution. La conception étroite du droit de propriété absolu relève du libéralisme du XIX siècle. Les propriétaires riverains, comme tout propriétaire terrien, ont une responsabilité face aux impacts environnementaux de l’usage de leurs biens.

Les tribunaux, notamment la Cour suprême, ont conclu que la stérilisation d’une partie du droit de propriété par une loi ou un règlement de zonage n’était pas en soi abusif (Commission de protection du territoire agricole du Québec c. Venne (1989) 1 R.C.S. 880).

Comme l’exprime clairement la Cour suprême dans la décision Sibeca Inc. C. Frelighsburg(2004) 3 R.C.S. :« …la protection de l’environnement naturel du territoire municipal ne peut constituer un but illégitime pour un conseil municipal.». Que ce soit relativement à l’imposition de la  restauration des berges ou de la limite de l’usage en bordure de celles-ci, les municipalités ont le pouvoir légal  et même l’obligation morale de réglementer la restauration et la limite de l’usage des berges des lacs et des cours d’eau. La pollution produite par l’érosion des berges ainsi que l’usage des pesticides et engrais menacent les écosystèmes. De plus, ils peuvent également se révéler une source de danger pour la santé publique de tous les citoyens.

La question du pouvoir de réglementer l’imposition de la restauration des berges par les municipalités du Québec ne s’effectuera pas en vase clos entre les procureurs des municipalités et les propriétaires riverains. L’opinion publique, ultime arbitre du pouvoir politique, imposera d’une manière ou d’une autre, ce qu’elle juge nécessaire pour protéger la qualité de l’environnement et la santé publique.

Comme en toute matière touchant les droits des individus et leurs responsabilités, la concertation des acteurs est préférable à la pure coercition. Dans la cause Hubert Wallot , la ville de Québec avait prévu dans son règlement la mise en place d’un programme d’intervention permettant aux propriétaires riverains, pour une période limitée, de demander à la ville de réaliser elle-même et à ses frais, les travaux de renaturilisation de la bande riveraine. Malheureusement, les demandeurs dans la cause Hubert Wallot n’ont pas profité de cette offre et, suite au jugement, durent assumer eux-même les coûts de la restauration.

Le pouvoir de protection de la qualité de l’environnement par les municipalités bénéficie donc d’une reconnaissance des tribunaux, ainsi que de l’appui d’une large section de l’opinion publique. La concertation des acteurs du secteur municipal impliqués dans la question de la restauration des berges, des lacs et cours d’eau, constitue une avenue alternative à une réglementation provinciale uniforme.

Fondation des lacs et rivières du Canada
Écrit par Jacques